La publication des nudités… Que dit la loi au Togo ?

La liberté d’expression n’est pas absolue et peut se heurter aux limites posées par les atteintes aux bonnes mœurs. À l’ère d’Internet, la publication indécente en ligne pose un défi majeur, nécessitant un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des valeurs sociales et culturelles. Cet article explore les nuances de ce dilemme à travers les dispositions de l’article 394 du code pénal togolais, qui sanctionne les publications indécentes.

La liberté d’expression est un droit vital qui permet aux individus d’exprimer leurs opinions, de participer au débat public et de promouvoir le changement. Cependant, ce droit doit être exercé avec responsabilité et respect envers les valeurs morales et culturelles de la société. Les publications indécentes, en particulier sur Internet, soulèvent la question de savoir comment maintenir cet équilibre délicat.

Les publications indécentes impliquent la diffusion publique de contenus contraires à la décence et aux bonnes mœurs. L’article 394 du code pénal togolais ne mentionne pas expressément la « nudité » mais à la lecture, il apparaît qu’il vise à préserver l’intégrité des valeurs sociales et culturelles en criminalisant l’exposition, la fabrication, la vente, la distribution et la diffusion publique de contenus indécents. Cette disposition vise à empêcher la propagation de contenus qui pourraient porter atteinte à la moralité publique et aux normes sociales acceptées. Cet article laisse vide la définition de la « décence » et donc pose le problème de l’interprétation, mais en l’état actuel du droit togolais, la publication de ce que le juge qualifierait de contraire à la décence (la nudité par exemple) expose son auteur à une peine pouvant aller à deux ans d’emprisonnement et une amende compris entre cinq cent mille (500.000) et deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Avec la montée en puissance d’Internet, les publications indécentes ont trouvé un nouveau canal de diffusion. Les médias sociaux, les sites web et les plates-formes de partage permettent aux contenus indécents de se propager rapidement et de toucher un large public. Sans mentionner expressément les réseaux sociaux ou internet, le législateur togolais est resté ouvert en utilisant l’expression « Cela soulève des préoccupations sur la manière de maintenir la moralité publique tout en respectant les droits à la liberté d’expression tous autres moyens de communication ».

En la matière, les internautes doivent exercer leur liberté d’expression avec responsabilité, en évitant de propager des contenus indécents qui pourraient violer les valeurs communes. L’éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial dans la prévention des publications indécentes en ligne. En informant les individus sur les conséquences de la diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, en encourageant le respect mutuel et en promouvant la responsabilité en ligne, nous pouvons contribuer à créer un environnement numérique respectueux et inclusif.

Pour l’heure, trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des valeurs est un défi continu, nécessitant une réflexion attentive et un dialogue constructif entre les individus, les plates-formes en ligne et les instances légales.

Complément d’informations

Extrait du Code Pénal Togolais de 2015 sur les publications contraires aux bonnes mœurs.

Article 394 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines toute personne qui :

1) expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l’exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels, contraires à la décence ;

2) distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte ou encore par voie électronique tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires ;

3) diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par paroles, écrits ou tous autres moyens de communication.

Les articles de cette page vous sont proposés dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Activisme dans l’espace numérique » avec le soutien du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne.